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Yudhisen Mardaymootoo: Le 14/01/2026 à 11:14 | MAJ à 14/01/2026 à 11:17
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Publié : Le 14/01/2026 à 11:14 | MAJ à 14/01/2026 à 11:17
Par : La Redaction

Dans l’affaire Abdool Fezal Azeer & Ors v Central Electricity Board, la Cour suprême a tranché en faveur des employés du Central Electricity Board (CEB), estimant que la suppression de la Special Professional Retention Allowance à partir du 1er juillet 2017 constituait une violation de la convention collective en vigueur.

Les plaignants, employés du Central Electricity Board (CEB) à divers postes techniques et professionnels, sont tous membres de la Central Electricity Board Staff Association (CEBSA), syndicat reconnu et seul agent négociateur auprès de l’employeur. Leurs conditions d’emploi sont régies par des conventions collectives renouvelées tous les quatre ans.

Une convention collective signée le 27 juin 2014, couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, prévoyait notamment :

• La mise en place d’une nouvelle structure salariale pour plusieurs catégories professionnelles (ingénieurs, comptables, responsables de zone, responsables sécurité et santé, entre autres) ;

• L’application rétroactive de cette structure à compter du 1er juillet 2013 ;

• Une clause de reconduction tacite, stipulant que la convention continuerait à s’appliquer après le 30 juin 2017 jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord collectif.

À l’issue de cette période, les négociations engagées entre le CEB et la Central Electricity Board Staff Association (CEBSA) en vue d’un nouvel accord collectif se sont soldées par une impasse, malgré l’intervention d’un consultant salarial et de multiples séances de négociation.

Par lettre datée du 6 juillet 2017, le CEB a informé le syndicat de sa décision de mettre fin unilatéralement au paiement de la Special Professional Retention Allowance à compter du 1er juillet 2017, estimant que cette allocation était arrivée à échéance au 30 juin 2017.

La CEBSA a contesté cette décision, soutenant que la suppression de l’allocation violait la clause de reconduction tacite de la convention collective toujours en vigueur.

Les employés ont fait valoir que la prime de rétention professionnelle existait depuis la convention collective 2009-2013 et qu’elle avait été reconduite automatiquement jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. Selon eux, l’employeur ne pouvait pas y mettre fin sans accord collectif formel.

Le CEB, pour sa part, a soutenu que cette allocation était limitée dans le temps, qu’elle répondait à un problème de rétention désormais inexistant et qu’elle n’était donc pas concernée par la reconduction tacite.

S’appuyant sur les articles 1156 et 1161 du Code civil mauricien, la Cour a rappelé qu’il convient de rechercher l’intention commune des parties et d’interpréter les clauses d’un contrat les unes par rapport aux autres.

Le juge Iqbal Maghooa a estimé que :

• la durée de la prime de rétention coïncidait avec celle de la convention collective ;

• en l’absence d’un nouvel accord collectif au 30 juin 2017, l’ensemble des dispositions non révisées, y compris la prime litigieuse, restaient applicables par reconduction tacite ;

• la décision du CEB de suspendre le paiement de l’allocation constituait une mesure unilatérale et illégale.

La Cour suprême a condamné le Central Electricity Board à :

• payer à chaque plaignant les arriérés de la Special Professional Retention Allowance jusqu’au 30 avril 2019, calculés sur la base du salaire de juin 2017 ;

• verser ces montants avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure.

Le CEB n’a pas contesté les montants réclamés par les employés.